En vig.: 2023-01-19
44. Malgré l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le dépouillement d’un scrutin tenu conformément à la présente sous-section est effectué par le secrétaire, en collaboration avec l’expert, mais sans scrutateur. Toutefois, au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin. Ces témoins ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni candidats à l’élection.
OPQ 2022-669Décision OPQ 2022-669, a. 44.